Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19. (M.B. 2020-12-24)

4 JANVIER 2021

CHAPITRE 23. — Sursis temporaire en faveur des entreprises relevant de l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 des mesures d’exécution et autres mesures

La Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19 renouvèle les mesures issues de l’arrêté royal n°15du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire.

Un nouveau sursis général est octroyé aux entreprises touchées par la pandémie de Covid-19 de manière à ce que les entreprises visées soient protégées temporairement du 24 décembre 2020 au 31 janvier 2021 contre : 

  • les saisies conservatoires ou exécutoires sur les biens de l’entreprise (à l’exception des saisies sur les biens immobiliers qui sont autorisées)
  • la faillite sur citation
  • la dissolution judiciaire
  • la résolution unilatéralement ou par voie judiciaire de contrats (conclus avant le 24 décembre 2020) en raison d'un défaut de paiement d'une dette d'argent exigible sous le contrat
  • les voies d'exécution forcée 

Les seules entreprises visées sont celles:

(a) qui entrent dans le champ d’application du Livre XX du CDE

(b) qui font l’objet de mesures de fermeture

(c) dont la continuité est menacée par la pandémie de Covid-19 et ses suites

(d) et qui n’étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020

Le régime vaut pour toutes les dettes de l’entreprise. Les délais de paiement qui sont repris dans un plan de réorganisation homologué avant ou après le 24 décembre 2020 sont prolongés pour la durée du sursis ayant pour conséquence que délai pour l’exécution du plan de réorganisation est prolongée.

En cas d’abus, le Président du Tribunal de l’entreprise peut décider sur citation qu’une entreprise n’entre pas dans le champ d’application du sursis ou de lever en tout ou partie le sursis.

Cette disposition ne déroge pas à l’obligation de paiement des dettes exigibles, ni aux sanctions contractuelles de droit commun telles que, entre autres, l’exception d’inexécution, la compensation et le droit de rétention.

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