14 octobre 2019
Dans un arrêt du 9 septembre 2019 la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence concernant l’article 3, paragraphe 3 de la Loi sur les baux commerciaux:
« La possibilité, prévue pour le locataire, dans l’article 3, paragraphe 3 de la Loi sur les baux commerciaux, de mettre fin au bail à la fin de chaque triennat est une disposition impérative qui offre une protection supplémentaire au locataire, et dont les parties ne peuvent pas s’écarter par une disposition contraire.
La clause prévoyant la perte d’un avantage contractuellement stipulé, implique une telle dérogation interdite et est par conséquent nulle en cas de résiliation anticipée par le locataire. »
La Cour de Cassation confirme donc sa jurisprudence qui indique qu’aucun obstacle ne peut être prévu ni aucune sanction liée à la résiliation anticipée prévue à l’article 3, paragraphe 3 de la Loi sur le Bail Commercial.
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